mercredi 13 novembre 2013

DANS LE VIF DU SSUJET ! Mr Ahmed Swab et Mr Hichem Elloumi

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mercredi 11 septembre 2013

La légitimité révolutionnaire, peut-elle transcender la légalité constitutionnelle ?

Article paru sur le journal "Le temps" du 14 juillet 2013

Les récents événements qu’a connus l’Egypte mettent dans l’embarras politologues, juristes, analystes politiques et même certains politiques, rodés pourtant aux arcanes du pouvoir, sommés d’apporter une réponse sans ambiguïté par rapport au changement politique opéré en Egypte récemment.
Petit rappel des faits
Les forces armées égyptiennes, devant l’effervescence de la rue et une situation qui augurait du pire en raison de la grogne sociale devant la gestion calamiteuse des affaires du pays par la confrérie des frères musulmans, vainqueurs sur le fil du rasoir des premières élections égyptiennes post révolutionnaires, donnèrent un ultimatum d’une semaine dans une première étape puis de 48 heures en dernier lieu, aux principales formations partisanes afin de trouver une solution qui sauverait le pays d’une situation devenue explosive.
Une fois ces ultimatums passés, les forces armées égyptiennes, décidèrent de suspendre la constitution, pourtant validée par le peuple suite à un referendum populaire et destituèrent le président démocratiquement élu Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans.
Une décision qui a mis le feu aux poudres et occasionné un branle bas de combat dans la rue égyptienne, entre les défenseurs de la légalité constitutionnelle, et les apôtres de la légitimité révolutionnaire.
La légalité constitutionnelle ou le chaos
Les premiers s’accrochent à la légalité constitutionnelle dans une acception stricto sensu, refusant toute remise en cause du pouvoir en place élu démocratiquement une année auparavant. Tandis que les autres estiment que cette légalité constitutionnelle doit s’incliner devant la légitimité révolutionnaire consacrée par la volonté de tout un peuple de chasser le pouvoir en place, incapable à leurs yeux de concrétiser le changement escompté après les affres de la dictature.
Il va sans dire que les deux thèses sont défendables et les deux camps ont des arguments solides à faire prévaloir pour corroborer leurs points de vue.
En effet, il convient de souligner qu’on ne peut, sous peine de tomber dans le chaos, transgresser les règles du jeu démocratique une fois qu’on a accepté de rentrer en lice dans les joutes électorales.
Ces dernières, investissent le vainqueur du sceau de la légalité constitutionnelle en lui donnant la possibilité de mettre en application son programme électoral en disposant pleinement des institutions de l’Etat. Elles sont, de surcroît, un baromètre assez fiable de mesure sociale capable de départager le peuple quant aux politiques qu’il souhaite mettre en œuvre.
Les éventuels griefs pouvant être reprochés aux décideurs d’un pays et se rattachant à l’exercice de leurs fonctions, peuvent très bien faire l’objet, soit d’un vote sanction lors des prochaines élections, soit de plaintes devant les autorités judicaires, en cours ou après la fin de leurs mandats.
Beaucoup se rappellent encore des affaires Watergate et Lewinsky aux Etats Unis qui ont éclaboussé le pouvoir en place, en destituant le président Nixon par une mesure d’impeachment constitutionnelle dans l’affaire des écoutes téléphoniques.La même mesure constitutionnelle fut utilisée contre Clinton bien des années plus tard, lui valant d’être presque éjecté du pouvoir en raison de ses frasques lubriques.
 Et lorsque De gaulle fut confronté au mécontentement populaire de Mai 68, la France n’a pas remis en question son modèle démocratique malgré le mécontentement populaire et les heurts ayant causé de nombreuses victimes parmi les protestataires.
Au contraire De Gaulle usa d’un procédé démocratique pour essayer de sauver la face devant la grogne sociale qui paralysa la France. Il a dissout le parlement et convoqua des élections anticipées. Elles se soldèrent par l’échec du général et portèrent Pompidou à la magistrature suprême. Le Général tira sa révérence et quitta définitivement la politique.
Les démocraties confirmées ont développé depuis des lustres des mécanismes capables de juguler les velléités putschistes en mettant en place des institutions jouant le rôle de gardes fou contre les dérives. Leur machine électorale est bien huiléeet les pistons de la locomotive démocratique sont d’une résilience indéfectible.
Les tensions émaillant de temps à autres de ces démocraties sont souvent traitées dans le pur respect de la loi.
La justice constitutionnelle veille au grain. Aux USA, on lui prête la dénomination « le gouvernement des juges », pour démontrer sa capacité à recadrer le jeu démocratique et le respect de la constitution surplombant parfois les deux autres pouvoirs en place. La légalité constitutionnelle, dans ces démocraties confirmées est une ligne rouge écarlate à ne jamais franchir.
La légalité constitutionnelle est un dérivé de la légitimité révolutionnaire !
Dans l’autre camp, celui qui a soutenu ouvertement le changement opéré en Egypte, et bien qu’on réserve à la légalité constitutionnelle un respect immuable, on estime que cette légalité dans son acception stricto sensu peut mener à un état légal mais jamais à un Etat de droit, et de ce fait, le peuple qui est le dépositaire de toutes les légitimités peut remettre en cause cette légalité qui ne saurait être sacralisée en période révolutionnaire.
Les phases de transitions sont souvent difficiles et fluctuantes. Se targuer de la légalité constitutionnelle en pareille période peut s’apparenter au réflexe de l’autruche. Plonger sa tête dans le sable alors que le danger est imminent.
Les défenseurs de cette thèse avancent, à juste titre, quelques événements historiques confirmant leur propos et notamment la révolution Française et Bolchevique, mettant l’accent sur le fait que le processus révolutionnaire est un processus pérenne qui ne se termine pas par des élections libres et transparentes où la mise en place d’institutions dont les dénominations servent plus à enjoliver l’itinéraire révolutionnaire que la mise en œuvre d’une vraie tradition démocratique.
Les Egyptiens qui sont sortis dans la rue pour exprimer leur refus du pouvoir en place, nourrissaient des appréhensions par rapport au retour de la dictature. Ils ne faisaient sûrement pas de zèle. Il faut dire que les frères musulmans, une fois au pouvoir ont commis des erreurs fatales, qui ne sont pas passées inaperçues et qui ont alimenté les arguments de leurs détracteurs pour chauffer à bloc les protestataires.
Jugez-en vous-même
Les frères musulmans n’ont résolu aucun des problèmes du peuple Egyptien. Ils les ont même aggravés (cherté de la vie, pauvreté galopante, insécurité, corruption, pénuries ...).
 Mais ce n’est pas leur crime essentiel. S’il n’y avait que cela, le peuple aurait pu attendre trois années supplémentaires pour les congédier par la voie des urnes. Le crime essentiel des Frères musulmans est d’avoir tenté de verrouiller toutes les issues par lesquelles ils pouvaient être chassés du pouvoir. Leur souci dominant a été de rendre, après eux, l’alternance impossible.
Morsi s’est arrogé des pouvoirs exorbitants surplombant à la fois l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Il a fait adopter une constitution sur mesure, en une nuit, par une commission dont la quasi-totalité des membres étaient islamistes. Il a systématiquement rejeté le principe de consultations sérieuses avec les forces politiques non-islamistes, se contentant de les inviter à des conversations informelles une fois que ses décisions étaient prises.
Le peuple égyptien a compris que s’il le laissait faire, il n’y aurait plus de changement possible par les urnes. La poursuite de la voie démocratique exigeait de le congédier avant qu’il ne soit trop tard.
Ainsi, la révolution égyptienne ne déroge pas à la règle et semble chercher son chemin pour recadrer son itinéraire depuis que le sectarisme de la confrérie des frères musulmans l’a fait dévier de son chemin initial. L’intervention des forces armées égyptiennes ne doit pas à mon humble avis, être assimilée, comme certains voudraient bien le faire croire, à un putch militaire, et ce, pour deux raisons principales:
D’abord, un coup d’état militaire n’est jamais annoncé à l’avance. Or les forces armées égyptiennes ont sommé les politiques du pays à trouver une solution pour sortir de la crise 9 jours auparavant. Les frères musulmans auraient pu, provoquer des élections anticipées pour désamorcer les événements, mais c’était sans compter sur leur convoitise incommensurable du pouvoir et la conviction de leur défaite annoncée.
Ensuite, les coups d’Etat militaires évincent toutes les autorités civiles du pouvoir en nommant des éléments militaires dans les postes de commandement civil. Chose qui n’a pas été faite en Egypte, puisque ce sont des autorités civiles, qui veillent actuellement sur les destinées du pays.
Ca n’arrive pas qu’aux autres… !
 Que cet épisode égyptien soit un avertissement à notre Troïka au pouvoir en Tunisie pour lui montrer que les peuples, ayant goûté à la liberté, sont prêts de se consumer pour la recouvrer de nouveau.
Les propos condamnant les actions concertées de recadrage de l’itinéraire de la révolution, comme celle de « Tamarrod », doivent être plus mesurées, et ce ne sont pas les propos sarcastiques et irresponsables de certains officiels qui cachent plus, une peur bleue qu’un désintérêt réel de la portée de ces mouvements, qui servira à trouver le consensus escompté pour cette phase de transition démocratique.
La légalité constitutionnelle ne doit pas être un motif de prétention politique et les germes de la révolution acte 2 en Egypte, sont bien présentes en Tunisie.
La balle est dans le camp de la Troïka. Qu’elle s’attelle à terminer cette délicate phase de transition en espérant que le processus à l’Egyptienne n’a pas été déjà irrévocablement déclenché…en Tunisie.
Les éventuels griefs pouvant être reprochés aux décideurs d’un pays et se rattachant à l’exercice de leurs fonctions, peuvent très bien faire l’objet, soit d’un vote sanction lors des prochaines élections, soit de plaintes devant les autorités judicaires, en cours ou après la fin de leurs mandats.

mardi 4 juin 2013

Les chevaux de Troie du projet de la constitution

Article paru sur www.leaders.com.tn le 04/06/2013

Le projet de constitution a été rendu public le 1er juin.  La date est synonyme de délivrance mais le clin d’œil fait à l’Histoire pèche par son strabisme.

Après des mois de débats et de tractations,  houleuses par moments, insipides  par d’autres, au sein et en dehors de l’assemblée nationale constituante, le projet  suscite bien des interrogations qui ne tarderont pas à se transformer en polémiques en raison de ‘souricières’ constitutionnelles que comporte cette dernière version.

 Pour colmater les brèches et autres imperfections, relevées dans les précédents drafts, certaines matières connurent un ‘lifting’ résultat de concessions partisanes. Je citerai à titre indicatif, et non exhaustif, l’article 35 (nouveau) qui consacre le droit de grève débarrassé de l’ambigüité relevée dans la 3eme mouture.

Ammar 404 s’invite à l’ANC

Néanmoins, il convient de passer un revue les nouvelles dispositions qui ont été ajoutées et notamment le chapitre X relatif aux dispositions transitoires, servant dans le commun des constitutions à faciliter la transition entre les dispositions normatives et augurant de la fin des travaux de l’assemblée nationale constituante.
Les articles de ce chapitre, au nombre de deux, ont été ajoutés par la commission de coordination et de rédaction de la constitution que certains n’hésitent pas de  dénommer «  commission 404 », pour reprendre les propos de l'élue Nadia Chaabane qui lui a reproché dans la troisième mouture, pas moins de quatre défauts majeurs. La mutilation, l’ajout délibéré et sans concertation, la résurgence et la disparition d’articles.

Il faut juste rappeler que, cette commission est la plus importante des commissions constituantes au sein de l’ANC, dans la mesure où en fonction du règlement interne du travail de l’ANC, elle se charge de centraliser les travaux des différentes commissions constituantes, pour ensuite coordonner entre elles et supprimer les redondances et autres imperfections du texte.

Normalement, cette commission devrait se limiter à un travail d’harmonisation des travaux des commissions constituantes et non de substitution, tâche qu’elle n’a pas hésité à s’attribuer malgré le camouflet subi lors de la tentative d’amendement de l’article 104 du règlement interne de l’assemblée nationale constituante, en vue de déléguer à son rapporteur plus de prérogatives qu’il n’en possède.

De plus, organiquement, la composition de cette commission n’a pas été faite à la proportionnelle, comme ce fut le cas pour les autres commissions, et la part du lion revient bien entendu à la troïka. Son président est  le président de l’assemblée et son  rapporteur, qui est également son vice-président, n’est autre que le très controversé rapporteur général de la constitution.

Ils sont partis pour rester

S’arrogeant le droit de décider en lieu et place des autres commissions constituantes, la commission de rédaction et de coordination nous a gratifiés de l’article 146(nouveau), qui plombe la constitution par deux chevaux de Troie.

Il s’agit des dispositions du 2eme paragraphe de cet article qui, en substance, interdit au tribunal administratif, chargé pour l’occasion de statuer jusqu’à la mise en place de la cour constitutionnelle, ainsi qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire, toute compétence en matière de contrôle de la constitutionnalité de lois pendant les trois années qui suivent l’instauration de la cour constitutionnelle. Celle-ci, peut même, ne jamais voir le jour. Sa mise en place est tributaire de la bonne volonté du pouvoir en place.

 Un antécédent, aussi gravissime, a été observé en Tunisie avec la mise en place du tribunal administratif en 1972, 13 ans après que la constitution tunisienne l’ait consacré en 1959. Entretemps,  les plaignants et autres défenseurs des droits de l’homme ont galéré pour faire valoir leurs droits, pourtant reconnus dans la constitution sans résultat probant en raison des lois liberticides, comme celles numéro 59-154 du 7 novembre 1959 relatives aux associations et son « fameux » article 4, qui n'ont pas été abrogées faute d'une juridiction compétente en matière de constitutionnalité des lois.

Je rappelle que ni la cour de la sureté de l’Etat, ni les tribunaux judicaires n’ont accepté de statuer sur ce contentieux, répondant à une volonté politique délibérée de museler les libertés en invoquant le très démocratique principe de séparation des pouvoirs. L’Histoire est un éternel recommencement et les germes de la dictature sont désormais nourris au fortifiant…pseudo démocratique.

Ainsi, la troïka au pouvoir cherche à travers cet article à verrouiller définitivement toute possibilité de remettre en cause les lois qu’elle juge utiles à son référentiel idéologique ou à sa survie politique. En ligne de mire, se trouve d’abord, certaines libertés, qu’elle pourrait limiter sans voies de recours. Ensuite, la loi sur l’immunisation de la révolution. L’article 3 de ce projet interdit aux personnes visées de se présenter, en tant que candidats aux prochaines élections législatives, présidentielles et municipales, ou d'être nommées dans les hautes fonctions de l’Etat.

Il va sans dire, qu’aucun recours juridictionnel n’a été prévu dans ce projet pour les personnes visées par l’interdiction souhaitant ester en justice, sauf en cas d’erreur sur la personne. La seule voie possible pour ne pas tomber sous la coupe de cette loi, est de soulever l’inconstitutionnalité de ce projet par voie d’action une fois voté en loi. Cette voie vient d’être obstruée.

Rassurez-vous, nous ne sommes qu’au début de nos peines, car  « la meilleure constitution au monde » nous gratifie d’une dernière phrase dans ce projet. Elle stipule, en effet, que : « Après la promulgation de cette constitution et jusqu'à l’élection de l’assemblée du peuple, l’ANC est compétente à légiférer et à créer des instances garantissant la mise en exécution de cette constitution ».

La formulation de cette dernière phrase fourre-tout, se démarque par son caractère général, mais surtout  très sournois en évitant de délimiter la période entre la promulgation de la constitution et la tenue des élections. Serait-ce la peur de voir le projet de la constitution rejeté  faute d'avoir obtenu la majorité des deux tiers lors de la deuxième lecture ouvrant le champ à la tenue du referendum ?

L’on pourrait être tenté, par honnêteté intellectuelle, d'accorder le préjugé favorable. Toutefois, la lecture approfondie de cette disposition nous permet de poser une autre question. Qui est habilité à proroger les délais de travail de cette assemblée après qu’elle ait achevé ses travaux ? En l’occurrence, elle ne peut pas se prévaloir d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens qui lui fait perdre toute légitimité d’existence, une fois la constitution mise en place.

En effet, sous le prétexte, légitime par ailleurs, du vide institutionnel qui suivra la promulgation de la constitution, une volonté insidieuse fait de l’ANC l’institution législative et constituante de référence même après la fin de ses travaux en votant des lois et en créant des instances, mais de quelles lois, et de quelles instances s’agit-il au juste ? Le texte ne le dit pas. S’agit-il des lois entrant dans les compétences de l’assemblée législative consacrée dans la constitution ? Dans ce cas, pourquoi se substituer à elle ? En admettant qu’il y a urgence pour voter des lois, pourquoi ne pas avoir délimité le champ d’intervention de l’ANC sortante ?

Les mêmes questions se posent s'agissant des instances que l’ANC est censée créer pour garantir la mise en exécution de la constitution. Quelles sont ces instances ? S'agit-il des instances constitutionnelles prévues par le projet de la constitution (information, élections et magistrature), ou d’autres instances, dont la mise en place et la création restent du ressort et de l’appréciation d’une assemblée nationale constituante  mais souveraine quand même ?

Beaucoup d’interrogations qui appellent des réponses convaincantes de la part de ceux chargés d’élaborer cette constitution, et des répliques qui  relèvent plus du sophisme et de la démagogie, que du bon sens et de  la logique.

Le peuple tunisien, a chassé un dictateur  en la personne de Ben Ali pour se retrouver, hélas, sous la dictature d’une assemblée et comme dirait l’autre, on n’est pas sorti de…..l’étable !

mardi 21 mai 2013

Légitimité électorale ou légitimité fonctionnelle? Le dialogue national a t-il tranché le débat?

Article paru sur www.leaders.com.tn le 21/05/2013

La question mérite, à mon sens, qu’on s’y attarde, en raison des changements qui sont en train d’émailler cette transition démocratique Tunisienne. Il parait indéniable de constater que le Res Publica n’est plus l’apanage du Bardo et de sa coupole sous laquelle une Assemblée Nationale Constituante a été édifiée dans l’objectif de construire la 2eme république tunisienne. Il semble, qu’un autre haut lieu de la gouvernance, multiséculaire par ailleurs, vient de damer le pion à cette banlieue tant prisée par les Beys, pour s’arroger le droit de décider de l’avenir des générations de Tunisiens. Au-delà des emplacements géographiques et de leur portée historique, la tenue de ce dialogue national signe l’échec de l’aventure des constituants et surtout la faillite institutionnelle d’un pouvoir originaire constituant pour lequel tout un peuple s’est mobilisé un certain 23 octobre, en le réduisant à un simple appareil d’enregistrement. En effet, les politiques, conscient d’un voyeurisme inquisiteur et dérangeant de leurs mandants, ont choisi de fuir les feux de la rampe pour décider du sort des tunisiens en Catimini, lors d’un débat national auquel avait été convié les principales formations politiques, le tout, sous l’égide de la présidence de la republique dans un premier round, puis de la centrale syndicale dans un deuxième round.
Si on peut trouver à cette initiative certains avantages consistant essentiellement à décanter une situation politique chaotique qui a plongé le pays dans le flou total,à travers les compromis ou les compromissions faits par les uns et les autres. Force est de se demander à propos de la légitimé de maintenir l’Assemblée Nationale Constituante en place, après l’avoir délestée de sa principale mission : Rédiger la constitution Tunisienne post révolutionnaire.
Hélas, l’AssembléeNationale Constituante est désormais un lugubre endroit où les magouilles politiques les plus obscures servant à éliminer un potentiel concurrent politique( projet de loi sur l’immunisation de la révolution), les desseins liberticides(projet de loi sur la presse proposé par le CPR puis retiré sous la pression de la Société Civile et des gens des Médias ), ainsi que les tentatives d’asservissement de la souveraineté économiques nationale( ratification des protocoles d’accord sur les prêts contractés par la Tunisie) se trament. La « sacrosainte » légitimité électorale, défendue à cor et à cri par ses apôtres, vilipendant au passage toutes velléités à critiquer son bien fondé, parait alors un prétexte, pour prendre « démocratiquement » le pays en otage. Les centaines de millions de dinars, sortis du trésor public au titre de rétributions des constituants, ne sont en fait qu’un dommage collatéral des viles causes.
Ne dit-on pas que celui qui aime(le pouvoir) ne compte pas ?
Ailleurs, les tractations vont cahin caha. Les uns jubilent, les autres pavoisent, un article du projet de la constitution, changé par ci, un autre mutilé par la. Un troisième ajouté à la force des biceps….
Certains parmi les intervenants dans le dialogue national font grise mine et grincent des dents à l’idée d’expliquer leurs concessions à une base électorale déjà entamée par la déception et l’ennui. La légitimité fonctionnelle semble l’emporter sur la légitimité des urnes. Scénario pour le moins étonnant et imprévisible il ya quelques mois. Le sacerdoce n’en est plus. Au contraire, la bénédiction de Ben Jaafer et de ses acolytes ne peut être qu’Urbi et Orbi…